Décret n°99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique

En vigueur du 11/04/1999 au 01/01/2017En vigueur du 11 avril 1999 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 20

Version en vigueur du 11/04/1999 au 01/01/2017Version en vigueur du 11 avril 1999 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4

Présomption de la perte de la marchandise

20.1. L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 22.1 ci-après.

L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 21.

20.2. L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, demander par écrit à être avisé immédiatement, si la marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette demande.