Article 5
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Matériel de transport
Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.