Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances

En vigueur du 27/03/1979 au 01/01/2018En vigueur du 27 mars 1979 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 29

Version en vigueur du 27/03/1979 au 01/01/2018Version en vigueur du 27 mars 1979 au 01 janvier 2018

Modifié par Décret 79-239 1979-03-13 art. 13 JORF 27 mars 1979

Le fonds mentionné aux articles 1er et 2 du décret du 30 décembre 1957 rembourse aux sociétés d'assurance contre les accidents le montant des provisions mathématiques correspondant aux majorations de rentes versées par ces sociétés en application de la loi du 24 mai 1951 et des textes subséquents, ainsi que, le cas échéant, les majorations versées avant constitution desdites provisions, à concurrence de 100 p. 100 pour les rentes ayant pris naissance avant le 1er janvier 1977 et de 90 p. 100 pour les rentes ayant pris naissance à compter de cette date.

L'ensemble des dépenses de gestion occasionnées par l'application des textes portant majoration reste à la charge intégrale des sociétés.