Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances

En vigueur depuis le 05/02/1970En vigueur depuis le 05 février 1970

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 15

Version en vigueur depuis le 05/02/1970Version en vigueur depuis le 05 février 1970

Les majorations sont payables semestriellement et à terme échu. Les caisses autonomes ont la possibilité de grouper les deux échéances semestrielles en un seul paiement annuel.

Les majorations dont les arrérages n'auront pas été réclamés à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur échéance seront annulées. Elles seront rétablies sur justification de l'existence du titulaire.