Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Rentes viagères servies par la caisse nationale de prévoyance. (Articles 1 à 11 bis)
Titre II : Rentes viagères servies par les caisses autonomes mutualistes. (Articles 12 à 21)
Titre III : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances sur la vie. (Articles 22 à 25)
Titre IV : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances contre les accidents. (Articles 26 à 30)
Titre V : Majorations spéciales. (Article 31)
Titre V bis : Rentes viagères souscrites à compter du 1er janvier 1979. (Articles 31-1 à 31-10)
Titre VI : Financement des opérations de majoration des rentes viagères. (Articles 32 à 35)
Article 17
Version en vigueur du 27/03/1979 au 01/01/2018Version en vigueur du 27 mars 1979 au 01 janvier 2018
Modifié par Décret 79-239 1979-03-13 art. 8 JORF 27 mars 1979
Les majorations attribuées en vertu des articles 86 et 91 à 99 ter du code de la mutualité n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des majorations des rentes viagères visées au présent titre.