Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

En vigueur du 12/02/2004 au 24/12/2010En vigueur du 12 février 2004 au 24 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

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Article 51

Version en vigueur du 12/02/2004 au 24/12/2010Version en vigueur du 12 février 2004 au 24 décembre 2010

Modifié par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 61 () JORF 12 février 2004

La saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par décret, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge de l'exécution donnée sur requête, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.

Pour les créances de cette nature, le commandement précédant la saisie-vente devra contenir injonction au débiteur de communiquer les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement.

S'il n'y est pas déféré par le débiteur, l'huissier de justice peut agir dans les conditions prévues aux articles 39 et 40.