Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

En vigueur du 01/01/1993 au 01/06/2012En vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

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Article 25

Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juin 2012

Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992

Lorsque la mesure doit être effectuée entre les mains d'un comptable public, tout créancier porteur d'un titre exécutoire ou d'une autorisation de mesure conservatoire peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.