Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

En vigueur du 01/02/2006 au 26/05/2016En vigueur du 01 février 2006 au 26 mai 2016

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Article 32

Version en vigueur du 01/02/2006 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 février 2006 au 26 mai 2016

Création Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

Le droit de délivrer des copies exécutoires et des copies authentiques appartient au notaire détenteur de la minute ou des documents qui lui ont été déposés pour minute.

Il en est de même dans les sociétés titulaires d'un office notarial, où chaque associé délivre les copies exécutoires et copies authentiques des actes même si ceux-ci ont été reçus par l'un des coassociés. Les notaires salariés peuvent de même délivrer les copies exécutoires et copies authentiques pour les actes de l'office dont ils sont salariés.

Le notaire peut habiliter un ou plusieurs de ses clercs déjà habilités en application de l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI à délivrer des copies authentiques dans les conditions visées aux articles 34 à 37.