Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

En vigueur du 01/02/2006 au 22/11/2020En vigueur du 01 février 2006 au 22 novembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 20

Version en vigueur du 01/02/2006 au 22/11/2020Version en vigueur du 01 février 2006 au 22 novembre 2020

Modifié par Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

Lorsqu'une partie ou toute autre personne concourant à un acte n'est ni présente ni représentée devant le notaire instrumentaire, son consentement ou sa déclaration est recueilli par un autre notaire devant lequel elle comparaît et qui participe à l'établissement de l'acte. Cet acte porte la mention de ce qu'il a été ainsi établi.

L'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte s'effectue au moyen du système de transmission de l'information mentionné à l'article 16.

Chacun des notaires recueille le consentement et la signature de la partie ou de la personne concourant à l'acte puis y appose sa propre signature.

L'acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique sécurisée.