Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

En vigueur du 01/02/2006 au 01/10/2016En vigueur du 01 février 2006 au 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 17

Version en vigueur du 01/02/2006 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 février 2006 au 01 octobre 2016

Modifié par Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

L'acte doit être signé par le notaire au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée conforme aux exigences du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique.

Cette signature est apposée par le notaire dès l'acte établi, si besoin après réunion des annexes à l'acte.

Pour leur signature, les parties et les témoins doivent utiliser un procédé permettant l'apposition sur l'acte notarié, visible à l'écran, de l'image de leur signature manuscrite.

Lorsque l'acte doit contenir une mention manuscrite émanant d'une personne qui y concourt, le notaire énonce que la mention a été apposée dans le respect des conditions prévues au second alinéa de l'article 1108-1 du code civil.