Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

En vigueur du 01/02/2006 au 01/01/2020En vigueur du 01 février 2006 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 27

Version en vigueur du 01/02/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2006 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

Les notaires ne peuvent se dessaisir d'aucune minute, sauf dans les cas prévus par la loi et en vertu d'un jugement.

Avant de s'en dessaisir, ils en dressent et signent une copie sur support papier sur laquelle il est fait mention de sa conformité à l'original par le président du tribunal de grande instance du lieu de leur établissement ou par une personne déléguée par lui à cet effet.

Cette copie est substituée à la minute. Elle en tient lieu jusqu'à sa réintégration.