Lorsqu'il est tenu sur support papier, le répertoire peut être établi sur feuilles mobiles. Ses pages sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.
Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025