Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Incapacité d'instrumenter. (Article 2)
Titre Ier : Incapacités d'instrumenter. (Article 3)
Titre II : Personnes concourant à l'acte. (Articles 4 à 5)
Titre III : Etablissement de l'acte notarié (Articles 6 à 20)
Titre IV : Annexes (Articles 21 à 22)
Titre V : Répertoire (Articles 23 à 25)
Titre VI : Conservation (Articles 26 à 28)
Titre VII : Mentions marginales (Articles 29 à 31)
Titre VIII : Copies (Articles 32 à 37)
ABROGÉTitre IX : De l'habilitation des clercs
Titre X : Dispositions finales (Articles 41 à 44)
Article 10
Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016
Les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire.
Il est fait mention, à la fin de l'acte, de la signature des parties, des témoins et du notaire.
Quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte.