Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

En vigueur du 11/05/1995 au 01/07/2011En vigueur du 11 mai 1995 au 01 juillet 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 5-8

Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/07/2011Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 juillet 2011

Création Décret n°95-680 du 9 mai 1995 - art. 7 () JORF 11 mai 1995

Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article 5-7 sont consignés dans un registre spécial côté et ouvert au timbre du comité. Il est tenu, sous la responsabilité du chef de service, à la disposition :

- des membres du comité d'hygiène et de sécurité ;

- de l'inspection du travail ;

- des agents mentionnés aux articles 5 et 5-1 du présent décret.

Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées, les mesures prises par le chef de service y sont également consignées.