Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

En vigueur du 01/01/1996 au 06/12/1997En vigueur du 01 janvier 1996 au 06 décembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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I - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur établit, par section du Conseil national des universités, la liste alphabétique de l'ensemble des candidats sélectionnés par les commissions de spécialistes des établissements.

II - Les dossiers des candidats figurant sur cette liste sont examinés par un jury formé par les membres de la section du Conseil national des universités au titre de laquelle des emplois sont à pourvoir. Le jury est présidé par le président de la section.

Le membre du jury qui perd la qualité de membre du Conseil national des universités après transmission au président de la section concernée de la liste mentionnée au I du présent article continue à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.

Le jury examine les titres et travaux des candidats. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, il établit la liste des candidats qui seront auditionnés.

III - Il est procédé à l'audition des candidats selon les modalités identiques pour un même concours, soit par le jury, soit par une sous-commission d'au moins quatre membres constituée, en son sein, par le jury à la demande de son président. Cette sous-commission transmet au jury son avis sur les candidats entendus.

Le jury établit la liste alphabétique des candidats dont la qualification est reconnue. Cette liste est rendue publique. Elle ne vaut que pour les concours ouverts au titre de l'année où les candidatures ont été examinées.

IV - Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions de fonctionnement des jurys et notamment les conditions dans lesquelles le président peut être remplacé en cas d'empêchement, les conditions de désignation des rapporteurs membres du jury ainsi que les conditions du recours éventuel à des experts extérieurs au jury chargés de donner un avis écrit sur les candidatures.