Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal

En vigueur du 14/07/1992 au 21/09/2000En vigueur du 14 juillet 1992 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mars 2007

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Article 25

Version en vigueur du 14/07/1992 au 21/09/2000Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 2 () JORF 14 juillet 1992

Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges, saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1, 1244-2, 1244-3 du code civil, peuvent en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la réalisation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.