Décret n°97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales.

En vigueur du 22/12/2001 au 01/01/2011En vigueur du 22 décembre 2001 au 01 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2011

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Article 12

Version en vigueur du 22/12/2001 au 01/01/2011Version en vigueur du 22 décembre 2001 au 01 janvier 2011

Abrogé par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 37 (VD)
Abrogé par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10
Modifié par Décret n°2001-1219 du 19 décembre 2001 - art. 7 () JORF 22 décembre 2001

Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 3 et aux deux derniers alinéas de l'article 6 ci-dessus, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur régional, de directeur départemental ou de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade. Les fonctionnaires occupant précédemment un emploi sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur emploi antérieur.

Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Ceux qui occupent un emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales au moment de leur nomination dans l'emploi de directeur régional et ceux qui occupent un emploi de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales au moment de leur nomination dans l'emploi de directeur départemental sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui correspondant au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi et conservent dans cet échelon l'ancienneté précédemment acquise.

Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional, de directeur départemental ou de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Ceux qui percevaient dans leur emploi précédent, depuis six mois au moins au moment de leur nomination, un traitement supérieur à celui attaché au dernier échelon du nouvel emploi occupé conservent, à titre personnel, le traitement afférent à l'indice détenu avant leur nomination.