Décret n°96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture

En vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007En vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2011

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Article 16

Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 140 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000

Les techniciens de génie rural régis par le décret n° 65-788 du 6 septembre 1965, appartenant au grade de technicien principal et placés dans l'une des positions fixées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont intégrés, au 1er août 1994, dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret.

Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

GRADE d'origine

GRADE d'intégration

ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

Technicien principal

Technicien principal

7e échelon :

- après 4 ans

8e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.

- avant 4 ans

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.