Article 11
Abrogé par Décret n°2008-931 du 12 septembre 2008 - art. 35
Pendant la durée des stages prévus aux articles 5 et 6, les candidats sont assimilés aux élèves des écoles de formation des officiers de carrière.
Les militaires et les candidats qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice de solde ou de traitement qu'ils détenaient à la date de leur admission au stage.