Article 8
Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique déterminées par arrêté du ministre chargé des armées.
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours et des examens prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration en fonction des titres détenus, sont fixés par arrêté de ce ministre.