Article 44
Abrogé par Décret n°2010-986
du 26 août 2010 - art. 50
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ||
Echelons | Ancienneté d'échelon | Echelons | Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
2e | 2e | Ancienneté acquise conservée | |
1er | 1er | 5/7 de l'ancienneté acquise | |
Puis, à la même date, l'ancienneté des receveurs principaux de 1re classe sera majorée :
- pour ceux du 1er échelon issus du grade de receveur principal de 2e classe de l'ancienneté détenue au-delà du minimum statutaire requis pour la promotion au grade de receveur principal de 1re classe dans la limite de deux ans six mois ;
- pour ceux dont la nomination s'est effectuée au 2e échelon sans transport d'ancienneté, de l'ancienneté détenue dans le grade ou emploi d'origine au-delà du minimum statutaire requis pour une nomination au 2e échelon dans la limite d'un an.