Article 28
Abrogé par Décret n°2010-982
du 26 août 2010 - art. 30
Les services accomplis dans leur corps d'origine par les agents visés aux articles 23, 24, 25 et 26 sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-982
du 26 août 2010 - art. 30
Les services accomplis dans leur corps d'origine par les agents visés aux articles 23, 24, 25 et 26 sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
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