Décret n°95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public

En vigueur du 12/04/1995 au 01/09/2011En vigueur du 12 avril 1995 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2011

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Article 8

Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/09/2011Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 septembre 2011

Abrogé par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 30

Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par arrêté du ministre chargé du budget.

En aucun cas, le nombre de places offertes au concours externe ou à l'ensemble des concours internes ne peut être inférieur à 40% du nombre total de places offertes.

Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la voie du concours externe ou par celle des concours internes peuvent être reportées sur l'autre catégorie de concours.

Les reports effectués en application de l'alinéa précédent ne doivent pas conduire à ce que le nombre des places pourvues au titre du concours externe ou de l'ensemble des concours internes soit supérieur aux deux tiers du nombre de places pourvues par concours.