Article 37
Version en vigueur depuis le 08 juillet 1989
L'article 57 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée est abrogé.
Les bénéficiaires des dispositions de l'article susvisé sont réputés, à la date de publication de la présente loi, titulaires à titre personnel, pour le local en cause, d'une autorisation d'usage professionnel, à la condition d'en faire la déclaration à la préfecture du lieu du local dans un délai de trois mois à compter de la même date.