Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 24/07/1994 au 28/03/2009En vigueur du 24 juillet 1994 au 28 mars 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 18-2

Version en vigueur du 24/07/1994 au 28/03/2009Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 28 mars 2009

Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 35 () JORF 24 juillet 1994
Créé par Loi n°85-1470 du 31 décembre 1985 - art. 3 () JORF 1er janvier 1986

En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat.

Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.

Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au juge, statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le versement des intérêts dus à compter du jour de la mise en demeure.