Décret n°93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile

En vigueur du 01/01/2007 au 15/11/2013En vigueur du 01 janvier 2007 au 15 novembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2021

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Article 13

Version en vigueur du 01/01/2007 au 15/11/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 15 novembre 2013

Modifié par Décret n°2007-1510 du 22 octobre 2007 - art. 11 () JORF 24 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2007

Les techniciens supérieurs nommés au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :



TSEEAC DE CLASSE NORMALE

TSEEAC DE CLASSE PRINCIPALE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

6e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise.

9e échelon

5e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise.

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

2e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.