Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel

En vigueur du 07/11/1992 au 01/09/2017En vigueur du 07 novembre 1992 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 26

Version en vigueur du 07/11/1992 au 01/09/2017Version en vigueur du 07 novembre 1992 au 01 septembre 2017

Abrogé par Décret n°2001-527 du 12 juin 2001 - art. 5 () JORF 19 juin 2001 en vigueur le 1er septembre 2000

Les professeurs de lycée professionnel du 1er grade peuvent, dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois au moins égal au nombre de postes ouverts la même année aux concours de recrutement mentionnés à l'article 4, être nommés à la classe normale du 2e grade de leur corps dans les conditions fixées ci-après.

Pour les personnels visés à l'article 20 ci-dessus, un tableau d'avancement, commun à toutes les disciplines, est arrêté chaque année par le recteur après avis de la commission administrative paritaire académique.

Pour les personnels visés à l'article 21 ci-dessus, un tableau d'avancement, commun à toutes les disciplines, est arrêté chaque année par le ministre sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, après avis de la commission administrative paritaire nationale.

Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement mentionnés aux alinéas ci-dessus les professeurs justifiant dans leur grade, au 1er octobre de l'année au titre de laquelle sont établis les tableaux d'avancement, de cinq années de services effectifs à temps complet ou leur équivalent.

Le ministre chargé de l'éducation détermine chaque année le nombre des emplois à pourvoir au titre de chaque tableau d'avancement.

Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d'avancement ne peut excéder ce nombre de plus de 50 p. 100.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels visés au deuxième alinéa du présent article, par le ministre pour les personnels visés au troisième alinéa du présent article.