Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes

En vigueur depuis le 11/04/1967En vigueur depuis le 11 avril 1967

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2010

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Article 47

Version en vigueur depuis le 11/04/1967Version en vigueur depuis le 11 avril 1967

Les organisateurs de croisière maritime doivent délivrer à chaque passager ou groupe de passagers, sous peine de nullité du contrat, un titre de croisière.

Seul le passager peut faire valoir cette nullité.