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ABROGÉTitre Ier : Affrètement du navire
ABROGÉTitre II : Transport de marchandises
ABROGÉTransport de marchandises
ABROGÉLe connaissement.
ABROGÉExécution du contrat.
ABROGÉResponsabilité du transporteur.
Titre III : Transports de passagers. (Articles 35 à 49)
ABROGÉ
Article 33
ABROGÉTransports de passagers
ABROGÉTitre IV : Entreprises de manutention.
ABROGÉEntreprises de manutention.
ABROGÉDispositions générales.
Article 47
Version en vigueur depuis le 11/04/1967Version en vigueur depuis le 11 avril 1967
Les organisateurs de croisière maritime doivent délivrer à chaque passager ou groupe de passagers, sous peine de nullité du contrat, un titre de croisière.
Seul le passager peut faire valoir cette nullité.