Décret n°92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

En vigueur du 03/04/1998 au 01/10/2005En vigueur du 03 avril 1998 au 01 octobre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2009

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Article 33

Version en vigueur du 03/04/1998 au 01/10/2005Version en vigueur du 03 avril 1998 au 01 octobre 2005

Modifié par Décret n°98-248 du 1 avril 1998 - art. 9 () JORF 3 avril 1998

Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article 32 ci-dessus sont nommés par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aides-soignants de classe normale stagiaires et classés au 1er échelon de ce grade ou, le cas échéant, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Les aides-soignants recrutés par application du 1° de l'article 32 ci-dessus sont dispensés de stage et sont immédiatement titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.