Décret n°92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

En vigueur du 01/01/1990 au 21/12/2005En vigueur du 01 janvier 1990 au 21 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2009

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Article 21

Version en vigueur du 01/01/1990 au 21/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 21 décembre 2005

Abrogé par Décret n°2005-1597 du 19 décembre 2005 - art. 21 () JORF 21 décembre 2005

Les fonctionnaires promus au grade supérieur dans le corps des personnels infirmiers de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 12 ci-dessus.