Décret n°92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

En vigueur du 28/07/2000 au 01/10/2005En vigueur du 28 juillet 2000 au 01 octobre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2009

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Article 30

Version en vigueur du 28/07/2000 au 01/10/2005Version en vigueur du 28 juillet 2000 au 01 octobre 2005

Modifié par Décret n°2000-708 du 20 juillet 2000 - art. 2 () JORF 28 juillet 2000

Il est créé un corps d'aides-soignants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps qui est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé comprend trois grades :

- aide-soignant de classe normale, relevant de l'échelle 3 de rémunération ;

- aide-soignant de classe supérieure, relevant de l'échelle 4 de rémunération ;

- aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l'échelle 5 de rémunération.

L'effectif des aides-soignants de classe supérieure ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif total du corps.

L'effectif des aides-soignants de classe exceptionnelle ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.