Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques

En vigueur du 01/01/1991 au 28/08/2010En vigueur du 01 janvier 1991 au 28 août 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 34

Version en vigueur du 01/01/1991 au 28/08/2010Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 28 août 2010

Abrogé par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 - art. 14

Les conservateurs stagiaires de 2e classe en fonctions à la date de publication du présent décret sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps de conservateurs régi par le présent décret. Ils poursuivent leur stage dans les conditions applicables avant la date d'effet du présent décret.

A l'expiration de leur stage, ils sont titularisés et reclassés dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 32 ci-dessus.