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TITRE Ier : Corps des conservateurs des bibliothèques (Articles 2 à 22)
CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 2 à 3)
CHAPITRE II : Recrutement. (Articles 4 à 5-1)
CHAPITRE III : Nomination et titularisation. (Articles 6 à 10)
CHAPITRE IV : Classement. (Articles 11 à 12)
CHAPITRE IV : Reclassement lors de la titularisation. (Articles 11 à 17)
CHAPITRE V : Avancement. (Articles 18 à 19)
CHAPITRE VI : Dispositions diverses. (Articles 20 à 22)
TITRE II : Corps des conservateurs généraux des bibliothèques. (Articles 23 à 30)
TITRE III : Dispositions transitoires et finales. (Articles 31 à 51)
Article 12
Version en vigueur du 12/01/1992 au 03/05/2007Version en vigueur du 12 janvier 1992 au 03 mai 2007
Les conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions définies aux articles 13 à 17 ci-après.