Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques

En vigueur du 12/01/1992 au 03/05/2007En vigueur du 12 janvier 1992 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 12

Version en vigueur du 12/01/1992 au 03/05/2007Version en vigueur du 12 janvier 1992 au 03 mai 2007

Les conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions définies aux articles 13 à 17 ci-après.