Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques

En vigueur depuis le 01/01/1991En vigueur depuis le 01 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Les conservateurs stagiaires recrutés au titre des dispositions de l'article 5 sont classés en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Ils peuvent être classés dans un grade d'avancement lorsqu'ils détenaient, dans leur précédent grade de catégorie A, un indice supérieur à celui du dernier échelon du grade de conservateur.

Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la titularisation.