Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques

En vigueur du 01/01/1991 au 28/08/2010En vigueur du 01 janvier 1991 au 28 août 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 32

Version en vigueur du 01/01/1991 au 28/08/2010Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 28 août 2010

Abrogé par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 - art. 14

Les élèves bibliothécaires effectuant leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires au cours de l'année universitaire 1990-1991 poursuivent en qualité de conservateurs stagiaires leur formation dans cette école dans les conditions applicables avant la date d'effet du présent décret.

A l'issue de leur scolarité, ils effectuent un stage d'un an dans une des bibliothèques ou services mentionnés à l'article 1er du présent décret.

A l'expiration de leur stage, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce soit la titularisation en qualité de conservateur de 2e classe, soit la prolongation de stage, soit le licenciement, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 9 et l'article 10 ci-dessus sont applicables aux agents visés par le présent article.

Lors de leur titularisation, ils sont reclassés suivant les modalités prévues aux articles 11 à 17 ci-dessus.