Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques

En vigueur du 01/01/1991 au 29/10/2021En vigueur du 01 janvier 1991 au 29 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 20

Version en vigueur du 01/01/1991 au 29/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 29 octobre 2021

Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 177 () JORF 3 mai 2007

Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs des bibliothèques, après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat ou des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade dans le corps des conservateurs des bibliothèques avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. Les dispositions de l'article 18 ci-dessus leur sont applicables.