Article 15
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 176 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2001-946 du 11 octobre 2001 - art. 4 () JORF 18 octobre 2001
Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C et D sont nommés conservateurs de 2e classe à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination comme stagiaire, les modalités fixées à l'article 14 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.