Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques

En vigueur du 18/10/2001 au 03/05/2007En vigueur du 18 octobre 2001 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 15

Version en vigueur du 18/10/2001 au 03/05/2007Version en vigueur du 18 octobre 2001 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 176 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2001-946 du 11 octobre 2001 - art. 4 () JORF 18 octobre 2001

Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C et D sont nommés conservateurs de 2e classe à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination comme stagiaire, les modalités fixées à l'article 14 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.