Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 02/12/1993 au 11/04/1997En vigueur du 02 décembre 1993 au 11 avril 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R20-8

Version en vigueur du 02/12/1993 au 11/04/1997Version en vigueur du 02 décembre 1993 au 11 avril 1997

Modifié par Décret 93-1272 1993-12-01 art. 25 JORF 2 décembre 1993

Lorsqu'il choisit de mettre en oeuvre un système approuvé de qualité de la production, le fabricant ou son mandataire présente au directeur général des postes et télécommunications une demande d'approbation de ce système, destinée à garantir la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen ou d'examen C.E. de type.

Le directeur général des postes et télécommunications évalue le système de qualité après une procédure d'examen sur pièces et éventuellement sur place.

Il notifie au demandeur une décision motivée d'évaluation du système de qualité de la production. Lorsque cette décision approuve le système soumis à évaluation, le demandeur s'engage à remplir les obligations découlant du système tel qu'il a été approuvé et à maintenir son efficacité. Il informe sans délai le directeur général des postes et télécommunications de tout projet d'adaptation de son système de qualité. Celui-ci lui notifie s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle approbation du système révisé.

Le ministre chargé des télécommunications précise par arrêté le contenu de la demande d'approbation et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections et visites sur place du respect par le demandeur des obligations résultant du système de qualité approuvé.