Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 31/12/1992 au 19/03/1997En vigueur du 31 décembre 1992 au 19 mars 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R*12

Version en vigueur du 31/12/1992 au 19/03/1997Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 19 mars 1997

Modifié par Décret 1992-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1992

Un régime forfaitaire est applicable aux abonnements téléphoniques souscrits :

Par les questures de l'Assemblée nationale et du Sénat pour le compte des services et des membres de ces assemblées ;

Par les ministres et les secrétaires d'Etat.

Ce régime donne aux bénéficiaires, contre paiement de la redevance d'abonnement applicable aux abonnements principaux ordinaires, le droit à l'exonération des taxes afférentes à l'utilisation du poste jusqu'à concurrence de :

Pour les postes installés dans la circonscription de taxe téléphonique de Paris, 250 taxes de base par mois ;

Pour les postes installés dans la première zone de taxation périphérique de la circonscription de taxe téléphonique de Paris, 275 taxes de base par mois ;

Pour les postes installés dans la deuxième zone de taxation périphérique de la circonscription de taxe téléphonique de Paris, 350 taxes de base par mois ;

Pour les autres postes, selon la distance à vol d'oiseau entre Paris et le chef-lieu du département où ils sont installés :

De 25 à 50 kilomètres : 375 taxes de base par mois ;

De 50 à 100 kilomètres : 450 taxes de base par mois ;

De 100 à 200 kilomètres : 550 taxes de base par mois ;

Plus de 200 kilomètres : 625 taxes de base par mois.

Ledit régime est applicable, au choix de chaque membre des assemblées, de chaque ministre ou secrétaire d'Etat, au poste téléphonique installé à sa résidence de Paris d'un département de la métropole ou d'un département d'outre-mer.