Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 27/07/1996 au 10/07/2004En vigueur du 27 juillet 1996 au 10 juillet 2004

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Article L77

Version en vigueur du 27/07/1996 au 10/07/2004Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 10 juillet 2004

Modifié par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 10 () JORF 27 juillet 1996

Les infractions à la convention internationale du 14 mars 1884, ayant pour objet d'assurer la protection des câbles sous-marins, qui sont commises par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire français sont jugées par le tribunal dans le ressort duquel est situé, soit le port d'attache du bâtiment du délinquant, soit le premier port de France dans lequel est conduit le bâtiment.