Article 26
Abrogé par Décret n°2011-990
du 23 août 2011 - art. 10
Les conseillers d'orientation-psychologues titularisés ou nommés en qualité de stagiaire antérieurement au 1er septembre 1992 sont à cette date classés selon les modalités suivantes :
a) Les conseillers ayant atteint les 1er, 2e ou 3e échelons sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessus. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue ;
b) Les conseillers ayant atteint au moins le 4e échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.