Article 20
Abrogé par Décret n°2011-990
du 23 août 2011 - art. 10
Modifié par Décret n°92-199 du 2 mars 1992 - art. 1 () JORF 4 mars 1992
A titre transitoire, pour les sessions 1991 et 1992, un certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation est délivré aux candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Ce concours est ouvert aux élèves conseillers d'orientation qui justifient de deux années en centre de formation à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
L'ensemble des conditions fixées dans le présent article s'apprécie à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.