Article 20
Abrogé par Décret n°2017-1376 du 20 septembre 2017 - art. 23
Modifié par Décret n°92-1435 du 30 décembre 1992 - art. 2 () JORF 31 décembre 1992
Par dérogation aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, sont intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé et après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 24, dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, selon les modalités prévues à l'article 19, les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à 579, s'ils détiennent un diplôme homologué au niveau II et assument effectivement les fonctions d'ingénieur d'études sanitaires définies à l'article 2 du présent décret.