Les ingénieurs d'études recrutés en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur d'études et classés dans les conditions fixées à l'article 10.
Décret n°90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires
Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2025