Décret n°90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles

En vigueur du 23/09/2005 au 03/08/2018En vigueur du 23 septembre 2005 au 03 août 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 3

Version en vigueur du 23/09/2005 au 03/08/2018Version en vigueur du 23 septembre 2005 au 03 août 2018

Modifié par Décret n°2005-1193 du 22 septembre 2005 - art. 1 () JORF 23 septembre 2005

La commission administrative paritaire comprend :

1° Dix membres titulaires représentant l'administration ;

2° Dix membres titulaires représentant le personnel : neuf représentant les professeurs des écoles de classe normale et les instituteurs et un représentant les professeurs des écoles hors classe.

Chaque titulaire a deux suppléants qui ont rang de premier et deuxième suppléant en fonction de leur rang d'inscription sur la liste des candidats. Ils sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Le nombre des suppléants qui assistent aux séances de la commission ne peut excéder, pour les représentants de l'administration, le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, et pour les représentants du personnel, le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de chaque liste.



Décret 2005-1193 du 22 septembre 2002 art. 7 : Les dispositions du présent décret prennent effet lors du premier renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra sa publication.