Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense

En vigueur du 05/02/1999 au 01/09/2011En vigueur du 05 février 1999 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2011

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Article 14

Version en vigueur du 05/02/1999 au 01/09/2011Version en vigueur du 05 février 1999 au 01 septembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-964 du 16 août 2011 - art. 32
Modifié par Décret 99-73 1999-02-02 art. 1, art. 14 III JORF 5 février 1999
Modifié par Décret n°99-73 du 2 février 1999 - art. 1 () JORF 5 février 1999

Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.

L'intégration s'effectue au grade et à l'échelon occupés dans l'emploi de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi.

Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications.