Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense

En vigueur du 05/02/1999 au 01/09/2011En vigueur du 05 février 1999 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2011

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Article 13

Version en vigueur du 05/02/1999 au 01/09/2011Version en vigueur du 05 février 1999 au 01 septembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-964 du 16 août 2011 - art. 32
Modifié par Décret 99-73 1999-02-02 art. 1, art. 6 I, II JORF 5 février 1999
Modifié par Décret n°99-73 du 2 février 1999 - art. 1 () JORF 5 février 1999
Modifié par Décret n°99-73 du 2 février 1999 - art. 6 () JORF 5 février 1999

Peuvent être détachés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau dont l'indice terminal est au moins égal à celui du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, et exerçant des fonctions techniques.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense concourent, pour les avancements de grade et d'échelon, avec les membres du corps dans lequel ils sont détachés.