Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense

En vigueur du 05/02/1999 au 01/09/2011En vigueur du 05 février 1999 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2011

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Article 11

Version en vigueur du 05/02/1999 au 01/09/2011Version en vigueur du 05 février 1999 au 01 septembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-964 du 16 août 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°99-73 du 2 février 1999 - art. 1 () JORF 5 février 1999

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications promus à la 2e ou à la 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que procurerait un avancement d'échelon dans ce précédent grade. Toutefois, l'ancienneté acquise au 7e échelon de la 3e classe et au 3e échelon de la 2e classe ne peut être reportée que pour la fraction supérieure à un an.

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle résultant de leur classement audit échelon.