Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires

En vigueur du 01/07/2007 au 01/01/2021En vigueur du 01 juillet 2007 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 38

Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 - art. 28
Modifié par Décret n°2007-953 du 15 mai 2007 - art. 17 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement n'assistent pas à la séance lorsque la commission est appelée à délibérer sur ce tableau d'avancement.

Dans le même cas, lorsque tous les représentants d'un grade dans une commission administrative paritaire, titulaires et suppléants, ont vocation à être inscrits au tableau d'avancement, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues au b de l'article 21 pour désigner des représentants parmi les fonctionnaires du grade correspondant n'ayant pas vocation à être inscrits audit tableau. En cas de refus de siéger ou de récusation des représentants désignés par le sort, la commission siège valablement en présence des seuls représentants titulaires et suppléants du grade auquel le tableau donne accès et d'un nombre égal de représentants de l'Administration.

Dans l'hypothèse où aucun représentant du grade auquel le tableau donne accès n'existe ou ne peut siéger, la commission est complétée par des représentants du grade supérieur ou, en l'absence d'un tel grade, par des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres d'un corps comprenant les supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés.