Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires

En vigueur du 01/07/2007 au 01/02/2025En vigueur du 01 juillet 2007 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 23

Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/02/2025Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Modifié par Décret n°2007-953 du 15 mai 2007 - art. 12 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis par tout moyen approprié au ministre intéressé ou à l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 15.